Le 4 mai 2017, Le bureau de Montréal de la Régie du Logement a rendu un jugement dans un cas d’infestation de punaises. Cette décision confirme que, s’il est de la responsabilité de locateur de prendre en charge le traitement et l’extermination de la vermine, le locataire ne peut pas refuser de collaborer. La décision rendue par la Régie du logement le 4 mai 2017 conclut que si le locataire refuse cette collaboration, cela entraine la rupture du bail.
Ci-après, les articles de la décision :
Régie du logement – Bureau de Montréal
1 – Par un recours introduit le 17 mars 2017, le locateur demande la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement, l’exécution provisoire de la décision et la condamnation au paiement des frais.
2 – Les parties sont liées par un bail reconduit et couvrant la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017
3 – Il s’agit d’un logement à loyer modique. Le locataire habite depuis le 1er juillet 2011 un logement de deux pièces et demie situé dans un immeuble qui abrite 67 unités de logement
4 – Le locateur allègue que le logement du locataire est infesté de punaises et qu’il refuse tout traitement antiparasitaire
5 – Il y a eu présence de punaise de lit au cours de l’année 2014. Le locateur avait pu alors procéder à l’extermination des insectes. Le logement est à nouveau infesté, mais le locataire a refusé le traitement annoncé pour le 10 mars 2017. De surcroît le logement est très encombré et le locataire admet qu’il ne donnera pas suite aux directives pour la préparation de son logement aux fins d’un traitement complet des lieux loués.
6 – Le locataire refuse l’usage de pesticides dans son logement, même s’il admet la présence de punaises. Le refus du locataire contribue au maintien et à l’expansion de l’infestation dans l’immeuble. Dès le 21 février 2017, la présence de punaise dans son logement est confirmée alors qu’il n’avait aucunement dénoncé ce fait au locateur.
7 – lors de l’audience, le locateur réitère son offre quant à un traitement antiparasitaire à être fait dans le logement concerné, mais le locataire déclare s’y opposer et déclare préférer quitter le logement sans qu’un traitement ne puisse intervenir. Le jour même avant l’audience, soit le 3 mai 2017, le locataire a refusé le traitement à nouveau proposé. Une ordonnance de sauvegarde a dû être émise par le Tribunal.
8 – Le locataire craint pour sa santé, mais les consignes sécuritaires sont à l’effet qu’il doit quitter son logement pour une période de six heures advenant traitement, mais il s’y refuse en soulignant qu’il n’a pas à quitter le logement pour lequel il paie un loyer. Il déclare ne plus vouloir demeurer dans le logement à cause des punaises, mais il s’oppose aux traitements nécessaires à leur élimination. Le locataire dit vouloir quitter le logement avant même que le locateur puisse avoir accès au logement aux fins de traitement. Il dit avoir sa propre « méthode » d’extermination, qu’il refuse de dévoiler. Il dit avoir demandé de quitter son logement.
9 – Après avoir apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que le locataire n’use pas des lieux loués avec prudence et diligence (1855 C.c.Q.) et qu’il contribue au maintien du préjudice sérieux causé au locateur, soit la présence d’insectes, et ce, en raison du refus et inaction quant à l’infestation admise. La demande de résiliation de bail est pleinement justifiée ainsi que l’exécution immédiate de l’ordonnance d’expulsion
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
10 – RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
11 – ORDONNE l’exécution immédiate de l’ordonnance d’expulsion même s’il y a appel;
12 – CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaire de 83 $
Le 9 mai 2017
Éric Luc Moffat, régisseur, juge administratif.